CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02018_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301945 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C, représentée par Me O'Kelly, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 17 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que son mari a été condamné pour violences conjugales et que, même si elle ne s'est pas orientée vers une procédure conduisant à la délivrance d'une ordonnance de protection, elle justifie de considérations humanitaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour, qu'elle vit depuis les violences subies dans un centre d'hébergement d'urgence avec ses six enfants, qu'elle ne sait pas où se trouve son mari qui s'est vu délivrer également une obligation de quitter le territoire français ; - il porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est mère de six enfants dont les deux derniers sont nés en France, que ses ainés sont tous scolarisés en France où ils ont le centre de leurs intérêts depuis plusieurs années et sont parfaitement intégrés dans leur vie scolaire et sociale, qu'elle n'a pas conservé de liens étroits avec le Maroc qu'elle a quitté depuis presque cinq ans, que depuis sa fuite de chez son mari elle a entamé des démarches pour devenir autonome, espère trouver un logement et est régulièrement suivie par une assistante sociale. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008385 du 14 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante marocaine née le 16 février 1984, est entrée en France en novembre 2019 munie d'un visa de court séjour en compagnie de ses quatre enfants. Deux autres enfants sont nés sur le territoire français en 2020 et en 2021. Le 1er août 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme C, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02018_20231117
Données disponibles
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