CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02025_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les jugements nos 2205548 et 2205549 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23BX02025, M. C, représenté par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2023 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 juillet 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé assorti d'une autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale, il justifiait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; cette erreur de fait, reconnue par le tribunal, n'est pas sans incidence sur le sens de sa décision qui repose essentiellement sur le fait qu'il pourrait constituer une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'outre le fait que sa famille ne constitue en aucun cas une menace pour l'ordre public elle justifie d'une parfaite intégration et réside en France depuis 2016, son grand-père paternel était un ancien combattant ayant acquis la nationalité française, deux de ses enfants sont scolarisés en France depuis plus de six ans et deux autres sont nés en France, son épouse continue à présenter des problèmes de santé nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire, il s'est vu proposer plusieurs emplois depuis son arrivée en France et justifie de perspectives professionnelles particulièrement sérieuses tandis que son épouse travaille comme assistante de vie auprès de particuliers. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007473 du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23BX02026, Mme D épouse C, représentée par Me Jouteau, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02025, par les mêmes moyens. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007474 du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens, sont entrés en France le 18 octobre 2016 munis d'un visa de court séjour de 90 jours, avec leurs deux premières filles nées en 2006 et 2007. Ils ont fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour, respectivement les 3 juillet 2017 et 29 novembre 2018. Le 22 octobre 2018 et le 11 mars 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 12 avril 2023 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX02025 et 23BX02026 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait en fondant ses décisions sur le caractère insuffisant des ressources financières nécessaires aux besoins de la famille. Toutefois, il ressort des jugements attaqués que le tribunal a neutralisé ce motif en considérant que la préfète aurait pris les mêmes décisions de refus de délivrance de titres de séjour en se fondant sur les autres motifs tenant notamment à l'absence de liens familiaux anciens et stables en France, à la circonstance que les intéressés ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer et à leur insuffisante insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, d'une part, le moyen tiré de l'erreur de fait est inopérant. D'autre part, les pièces produites en appel, à savoir une promesse d'embauche de M. C en date du 1er octobre 2022, le contrat de travail de Mme C pour la période du 1er au 30 novembre 2022, une attestation de satisfaction de son employeur en date du 2 mai 2023 et des attestations de connaissances précisant que leurs filles parlent correctement le français, au demeurant postérieures aux décisions attaquées, ne permettent pas de considérer que les intéressés seraient intégrés socialement et professionnellement au sein de la société française ni qu'ils y auraient des attaches particulières. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige, qui comportent bien une pluralité de motifs, ne reposeraient pas sur des motifs de nature à les justifier. 5. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les autres moyens visés ci-dessus que les requérants réitèrent en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02025, 23BX02026
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02025_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel