CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02053_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui verser une somme totale de 81 278,31 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarlat a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 2102699 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Sarlat à verser à Mme B d'une part, une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, déductions faites de l'indemnité compensatrice de logement, de l'indemnité de chaussures, des allocations de perte d'emploi et de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçues, et d'autre part, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 3 octobre 2023, Mme B, représentée Me Crecent, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sarlat à lui verser les sommes de 16 548,38 euros au titre de son préjudice financier et de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison du non-paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le centre hospitalier de Sarlat, représenté par la SPC KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B déclare se désister de l'instance engagée devant la cour. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le centre hospitalier de Sarlat accepte ce désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (/) ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B s'est désistée de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Sarlat. Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_23BX02053_20241030
Données disponibles
- Texte intégral