CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02060_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence sur la commune de Pons pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300754 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 du préfet de la Charente-Maritime ; 4°) de suspendre les effets de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'assignation à résidence en raison de l'assignation à résidence déjà prononcée jusqu'au 27 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé exige un suivi médical en dehors du département de la Charente-Maritime où il se trouve assigné à résidence ; - la décision du 10 juin 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas exécutable en l'état. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/005727 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mai 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant burkinabe né en 1999, est entré en France le 7 décembre 2020 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il a fait l'objet, le 10 juin 2022, d'un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an puis a été placé en rétention administrative le 23 janvier 2023 à la suite de son interpellation pour des faits de tentative de vol avec violence. Par une décision du 15 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence sur la commune de Pons pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2023 et à la suspension des effets de l'arrêté du 10 juin 2022. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant obtenu le 25 mai 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23BX02060_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel