CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02077_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de la commune de Ruffec a accordé à M. et Mme A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par un jugement n° 2000401 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Gautier Delage, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Ruffec du 2 août 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ruffec la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire, et en particulier le projet architectural, n'était pas complet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la carte communale sur laquelle se fonde la délivrance de l'arrêté en litige est illégale dès lors qu'elle fait référence à des dispositions législatives et réglementaires abrogées ; - la carte communale méconnaît également les objectifs définis à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle classe le terrain des époux A en zone constructible en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un arrêté n° PC 036 176 19 S0004 du 2 août 2019, le maire de la commune de Ruffec a délivré à M. et Mme A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Mme D relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces complémentaires produites le 11 août 2023 par Mme D à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la cour le même jour, que l'appelante, dont la requête d'appel a été enregistrée le 20 juillet 2023, n'a notifié ce recours contentieux à la commune de Ruffec et à M. et Mme A, titulaires du permis de construire en litige, que le 11 août 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et alors que l'appelante ne soutient ni n'allègue que l'affichage du permis de construire n'aurait pas été conforme aux prescriptions en vigueur alors qu'elle a d'ailleurs exercé un recours gracieux et un recours contentieux contre l'arrêté litigieux devant le tribunal administratif de Limoges manifestant qu'elle avait acquis la connaissance de ce permis de construire et n'ignorait ni le nom du bénéficiaire du permis de construire, ni celui de la commune, auxquels elle avait d'ailleurs notifié sa requête devant le tribunal administratif, les conclusions présentées par Mme D sont manifestement irrecevables. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Ruffec et à M. et Mme B A. Fait à Bordeaux, le 17 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8725 mai 2023
DTA_2000401_20230525CAA3317 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02077_20230817
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_23BX02077_20230817
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