CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02081_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2301562 du 27 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 24 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chambaret, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 ; 2°) à titre principal d'ordonner le renvoi de sa requête devant le tribunal administratif de Pau et à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet du Gers ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ne pouvait lui être opposé dès lors que l'arrêté en litige ne comportait pas l'indication complète des voies et délais de recours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de cette décision ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision du 26 janvier 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches familiales et en particulier de la circonstance qu'il est père d'un enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 7 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 7 janvier 2021 qu'il n'a pas exécuté, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de sa situation a été rejetée par un arrêté du 17 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, à la suite de son interpellation pour des faits de violence conjugale, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2023. Par un nouvel arrêté du 9 février 2023, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". 5. Pour rejeter comme tardive la requête de M. A, la présidente du tribunal administratif de Pau, après avoir rappelé les dispositions précitées, a relevé que l'arrêté mentionne qu'il peut être contesté dans un délai de quarante-huit heures auprès du tribunal administratif et que l'absence de mention du tribunal territorialement compétent et de son adresse est sans incidence sur la capacité de l'intéressé à saisir, par tout moyen et dans les délais requis, la juridiction administrative. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. A le 10 février 2023 à 14h20. Cette notification indiquait qu'il peut, " dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative " et que " ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de (adresse) ". Il ressort également des pièces du dossier que la requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 14 juin 2023 à 10h52, soit postérieurement au délai imparti par les dispositions citées au point 4. Si l'intéressé se prévaut de l'absence de mention du tribunal territorialement compétent, de son adresse, du numéro de télécopie ou d'autres coordonnées du tribunal administratif, de telles mentions ne sont pas prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, les termes de cette notification, qui indiquent " le tribunal administratif ", sont dépourvus de confusion et permettaient de saisir la juridiction administrative dans les délais requis dès lors que tout recours introduit devant un tribunal administratif aurait été recevable et transmis le cas échéant à la juridiction territorialement compétente. Dans ces conditions, la présidente du tribunal administratif de Pau a pu, à bon droit, considérer que cette demande était tardive et par suite irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024 La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA332 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02081_20240502
TA10117 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02081_20240502
Données disponibles
- Texte intégral