CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02088_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200484 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Cotellon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français et qu'elle assume son entretien et son éducation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Le 14 mars 2022 elle a été interpellée par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressée relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir que si les premiers juges, pour considérer qu'elle ne justifie pas de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ont mentionné la production d'une attestation sur l'honneur, d'une facture ainsi que de trois photographies, ils n'ont pas mentionné la production de cinq attestations selon lesquelles le père rend régulièrement visite à sa fille à son domicile. Toutefois, ces attestations, comme les documents mentionnés par le jugement, ne sont pas de nature à établir que le père contribuerait à l'entretien et l'éducation de sa fille. 4. En second lieu, la requérante n'apporte aucun élément permettant de retenir une insertion particulière en France ni aucun élément permettant de reconnaître l'existence de liens affectifs entre l'enfant et son père, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que Mme B reconstitue sa cellule familiale, avec son enfant, hors de France. Ainsi, en l'absence d'éléments traduisant une atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, au regard desquels doit s'apprécier son éventuel droit au séjour en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne justifie pas d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français et ne peut, par suite, se prévaloir d'un tel droit au séjour pour soutenir qu'elle ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Par suite, les moyens qu'elle invoque doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés. Dès lors, si l'évolution de la situation sécuritaire en Haïti est de nature à faire obstacle à l'exécution d'un éloignement à destination de ce pays, la requête d'appel est cependant manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23BX02088_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel