CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23BX02100_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Holcim Réunion devenue Cementis Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté n° 2022-01/SG/SCOPP du 3 janvier 2022 du préfet de La Réunion ordonnant la suppression des installations classées dans la rubrique 2515 de la nomenclature des ICPE non autorisées dans l'arrêté préfectoral du 21 avril 2017 ou, à défaut, de le réformer en tant qu'il prévoit une sanction disproportionnée. Par un jugement n° 2200194 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 4 septembre 2023, le 1er octobre 2024 et le 30 janvier 2025, la SA Cementis Réunion, représentée par Me Borrel, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'après réception d'un porter à connaissance de l'exploitant, le préfet de La Réunion a pris, le 29 septembre 2023, un arrêté complémentaire à l'arrêté du 21 avril 2017, lequel a pour effet de régulariser sa situation administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'après réception d'un porter à connaissance de l'exploitant, le préfet de La Réunion a pris, le 29 septembre 2023, un arrêté complémentaire à l'arrêté du 21 avril 2017, lequel a pour effet de régulariser la situation administrative de la requérante Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par arrêté préfectoral du 19 novembre 1996, la société Ouest concassage a été autorisée à exploiter une installation de concassage située avenue Rivière des galets sur le territoire de la commune de Saint-Paul. En 2009, un récépissé de déclaration a été délivré à la société Holcim Réunion pour l'exploitation d'une centrale à béton sur le même site. En 2014, la même société a déposé une demande tendant, d'une part, à la régularisation des activités de concassage criblage existantes ainsi que leur extension et, d'autre part, à la mise en place d'une installation de fabrication de béton en sus de celle déjà exploitée sous couvert du récépissé de déclaration. Par arrêté du 21 avril 2017, le préfet de La Réunion a procédé à l'enregistrement des installations de fabrication de béton prêt à l'emploi exploitées par la société Holcim mais a refusé d'autoriser l'extension des installations de concassage-criblage des matériaux, en précisant que " la puissance des installations de traitement de matériaux relevant de la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées doit être ramenée à la puissance initiale autorisée par l'arrêté du 19 novembre 1996 ". 3. Lors d'une visite du 31 mars 2021, l'inspection des installations classées a constaté que la société Holcim Réunion exploitait une installation classée relevant de la rubrique 2515 de la nomenclature, dont la puissance était largement supérieure à celle. Par arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de La Réunion a décidé l'arrêt définitif des installations relevant de la rubrique 2515 et ordonné la remise en état des terrains d'assiette dans un délai de trois mois à compter de sa notification. La société Holcim Réunion, devenue Cementis Réunion, relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 janvier 2022. 4. Après réception d'un dossier de porter à connaissance de l'exploitant, le préfet de La Réunion a pris, le 29 septembre 2023, un arrêté complémentaire à l'arrêté du 21 avril 2017, lequel a pour effet de régulariser la situation administrative de la requérante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Cementis Réunion. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Cementis Réunion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Cementis Réunion tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 3 janvier 2022. Article 2 : Les conclusions de la SA Cementis Réunion présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Cementis Réunion et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02100_20250327
TA207 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_23BX02100_20250327
Données disponibles
- Texte intégral