CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02103_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300479 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Caliot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/008464 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France en juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023. 3. En premier lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. En deuxième lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle produit en appel une attestation du 21 juillet 2023 du conseil départemental de la Vienne relative à l'attribution d'une allocation mensuelle sur la période de mars à août 2023 ainsi qu'une ordonnance médicale du 24 juillet 2023 faisant état d'une échographie réalisée au premier trimestre de sa grossesse, ces éléments concernent des circonstances de fait qui sont postérieures à l'arrêté contesté et qui sont donc, de ce fait, sans incidence sur sa légalité. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés. 5. En troisième et dernier lieu, l'intéressée soutient que l'arrêté contesté méconnaitrait l'intérêt supérieur de son enfant. Toutefois cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de sa mère. En outre, elle ne soutient ni n'allègue un quelconque attachement avec le père, dont l'identité n'est au demeurant pas connue. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 2024 Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02103_20240502
Données disponibles
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