CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02105_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302500 du 23 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 mai 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Cuisinier, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 3°) d'annuler les décisions du 10 mai 2023 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 4°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui démontre un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il justifie vivre en concubinage. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet motive le risque de soustraction selon des critères et arguments tout à fait contestables. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R.733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas avec précision le lieu et l'adresse d'exécution de l'assignation à résidence, qu'elle fait état de son lieu de domiciliation et non de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008206 du 21 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1992, est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée. Le 9 mai 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de violences conjugales. Par deux arrêtés du 10 mai 2023, le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 10 mai 2023. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/008206 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02105_20231123
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