CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02112_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D, M. C D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Denis à réparer les préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait des travaux d'élargissement du chemin Bailly entrepris par la commune en février 2008, afin d'améliorer l'accès à la parcelle située en face de la propriété D, qui a fait l'objet le 7 septembre 2010 d'un permis de construire un immeuble de quarante-deux logements. Ces travaux ont entraîné l'abaissement de plus de quatre mètres du niveau du terrain au droit des parcelles appartenant à MM. D, la suppression de l'unique accès de l'unité foncière à la voie publique et l'amputation d'une partie de leur propriété. Par un jugement n° 2000012 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Denis à réaliser les travaux permettant le rétablissement de l'accès aux parcelles BZ 1227 et BZ 1228 selon le tracé qu'elle a proposé par courrier du 15 juin 2018 dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle aura recueilli l'accord explicite des consorts D, à verser la somme de 254 850 euros à MM. B et A D et la somme de 33 150 euros à MM. B, A et C D, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 et capitalisation des intérêts échus au 25 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Une somme de 1 500 euros a été mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, sous le numéro 22BX02648, la commune de Saint B, représentée par Me Armoudom, a relevé appel du jugement n° 2000012 du 12 juillet 2022. Par une ordonnance du 21 août 2023, le président de la cour a ouvert, à la demande des consorts D, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 2000012 du 12 juillet 2022. Par une lettre enregistrée le 28 février 2024, les consorts D ont informé la cour de ce que la commune de Saint B a intégralement exécuté le jugement susvisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Les consorts D ont informé la cour de ce que la commune de Saint B a intégralement exécuté le jugement n° 2000012 du 12 juillet 2022. Par un courrier du 29 février 2024, la présidente de la 2ème chambre a invité l'avocat des consorts D à indiquer si la demande d'exécution conservait un intérêt pour eux. Ce courrier, qui fixait un délai d'un mois pour la réponse, mentionnait les conséquences attachées par l'article R. 612-5-1 précité au défaut de réponse dans le délai imparti. Aucune confirmation de la requête n'est parvenue à la cour dans ce délai. Par suite, les consorts D sont réputés s'être désistés de leurs conclusions aux fins d'exécution. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, M. C D, M. B D, et à la commune de Saint B. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_23BX02112_20240403
Données disponibles
- Texte intégral