CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02114_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ETPM a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la communauté d'agglomération du Centre Littoral à lui verser la somme de 118 304,70 euros au titre de la compensation financière du déficit d'exploitation des lots n°s 1 et 3 de la ligne de bus n° 6 Macouria-Cayenne au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1600807 du 7 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, la communauté d'agglomération du Centre Littoral a demandé à la cour de réformer le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de la Guyane. Par un arrêt n°19BX01678 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande et a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 7 février 2019 pour un montant de 7 300 euros. Par un courrier enregistré le 23 juin 2022, la société ETPM a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt de la cour du 15 décembre 2021. Par une ordonnance n° 23BX02114 du 21 août 2023, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 15 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la société ETPM, représentée par Me Bonfils, demande à la cour de considérer que la procédure d'exécution n'a plus lieu d'être. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la société ETPM fait valoir que suite à sa demande de mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office adressée le 29 août 2022 au préfet de la Guyane, le comptable public lui a versé en juillet 2023 l'intégralité des sommes en cause. 3. Dans ces conditions, le recours en exécution présenté par la société ETPM est désormais sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en exécution de la société ETPM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETPM et à la communauté d'agglomération du Centre Littoral. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024. Le président, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02114_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA