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CAA33 · Juge des référés — 4 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23BX02122_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Charente Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 23 septembre 1997 règlementant la fermeture au public des points de vente de pain dans son département ; 2°) d'enjoindre au Préfet de la Charente-Maritime d'abrogé l'arrêté du 23 septembre 1997 dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2102053 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de la SARL Brioches et traditions tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 septembre 1997 et a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de la SARL Brioches et traditions dans un délai de six mois à compter du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 21 novembre 2023, la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Charente Maritime, représenté par Me Viel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la requête de la SARL Brioches et traditions ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Brioches et traditions la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023, le 26 décembre 2023 et le 12 février 2024, la SARL Brioches et traditions, représentée par Me Flory, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024 la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime, représentée par Me Viel, conclut aux fins que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le présent litige. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime, représentée par Me Viel, déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Brioches et Tradition une quelconque somme au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie de la Charente-Maritime. Article 2 : Les conclusions de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Charente-Maritime, à la Société brioches et traditions, à la Fédération des entreprises de boulangerie et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23BX0212
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORCA_23BX02122_20250604
Données disponibles
- Texte intégral