CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02162_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de cent quatre-vingts jours. Par un jugement n° 2300264 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. F, représenté par Me Robiliard, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. Il soutient que : - les arrêtés préfectoraux pris dans leur ensemble sont entachés d'une incompétence de leur auteur dès lors que la délégation de signature est extrêmement large et ne permet pas de déterminer les attributions exactes accordées à leur signataire ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation qui révèlent un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis quatorze ans en France où il bénéfice d'un suivi et d'un traitement médical, une opération étant à cet égard programmée en octobre 2023, et qu'il ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et au traitement médical dont il y bénéficie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel aucun membre de sa famille ne réside ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008573 du 21 septembre 2023, a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. F, ressortissant géorgien né en 1976, déclare être entré en France en 2009. Interpellé le 25 janvier 2023 par les forces de police, il a fait l'objet le jour même de deux arrêtés du préfet de la Vienne, le premier lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et le second l'assignant à résidence pendant une durée de cent quatre-vingts jours. M. F relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. F. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. F réitère en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige en soutenant que la délégation de signature consentie par le préfet de la Vienne est extrêmement large. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme E A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant d'une série de matières listées dans lesquelles sont comprises les décisions en litige. Cet arrêté prévoit également que cette délégation est exercée dans les mêmes conditions par Mme B D, directrice de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A. Contrairement à ce que soutient M. F, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise et il n'est ni établi ni même allégué que la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature des actes attaqués. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. F reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, de l'erreur d'appréciation dont cette décision serait entachée en se prévalant de son état de santé. Toutefois, la nouvelle pièce produite en appel par M. F faisant état d'une prise de rendez-vous en octobre 2023 avec un angiologue, sans autre précision, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment à juste titre relevé que, d'une part, le traitement nécessaire à son addiction est disponible en Géorgie et que, d'autre part, il n'établit pas, par les pièces peu circonstanciées versées aux débats, qu'il est atteint d'une hépatite C. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 6. En troisième lieu, M. F reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02162_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23BX02162_20240201
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