CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02177_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302824 du 6 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C, représenté par Me Diompy, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 de la préfète des Landes ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision préfectorale a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature produite est trop large pour permettre de déterminer les attributions qui ont été déléguées par la préfète des Landes ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète des Landes s'est estimée à tort liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sans apprécier sa situation qui relève des stipulations de l'article 1-A-2 de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de celles de l'article L. 512-1 du même code dès lors qu'il démontre être victime de persécutions physiques et verbales en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à l'ethnie des tutsis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il a été victime de menaces et de violences ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside aux côtés de sa sœur depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il parle couramment le français, qu'il est parfaitement inséré dans la société française, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il travaille depuis le mois de novembre 2022 en tant qu'auxiliaire de vie. Par une décision n° 2023/008655 du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D C, ressortissant burundais né le 22 septembre1984, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 novembre 2021 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 25 mai 2022 et par la CNDA le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/008655 du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, M. C reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté litigieux en soutenant que la délégation de signature produite est excessivement large et ne permet pas de déterminer les attributions exactes qui auraient été accordées au délégataire. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la préfète des Landes a donné délégation de signature par un arrêté n° 32-2022-CMEFP du 2 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la Préfecture des Landes n° 40-2022-03-02-0001, à M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture des Landes, à l'effet de signer notamment tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exclusion d'une série de décisions et mesures dont l'arrêté en litige ne relève pas. Contrairement à ce que soutient M. C, une telle délégation n'est ni trop large ni imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. D'autre part, M. C reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02177_20240104
Données disponibles
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