CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRenvoi
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02178_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200255 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A, représentée par Me Cotellon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 juin 2023 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le père de son second enfant a la nationalité française ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation de son premier enfant avec son père français n'est pas contestable et que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son second enfant ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu notamment des graves problèmes de santé de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 20 octobre 1985, déclare être entrée en France en 2014. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 février 2015, et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable. Le 26 novembre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Au soutien de ce moyen, elle produit nouvellement en appel un certificat médical du 29 novembre 2022 dont il ressort que son fils né en 2015 suit un traitement demandant un contrôle de son état respiratoire et un certificat médical du 25 novembre 2022 indiquant que l'enfant se rend en métropole pour un contrôle de sa pathologie respiratoire chronique. Ces documents ne suffisent pas à attester de la nécessité pour l'enfant de Mme A de rester sur le territoire français en raison de son état de santé. Dans ces conditions, et alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les deux enfants mineurs de leur mère, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02178_20240111
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