CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02182_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302170 du 26 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. D, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet de la Gironde en ce qu'il fixe le Maroc comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en raison de ses troubles psychiatriques graves et de l'absence de prise en charge adaptée au Maroc, un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à une dégradation de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis plusieurs années sur le territoire français où se trouvent toutes ses attaches personnelles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aurait pour conséquence de le séparer de son enfant à naître. Par une décision n° 2023/007477 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme B A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C D, ressortissant marocain né le 3 avril 2003, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 9 février 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de la Gironde l'a de nouveau assigné à résidence pour la même durée. Après avoir été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux, en dernier lieu le 27 janvier 2023 à une peine principale de deux mois d'emprisonnement délictuel et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de cinq ans pour des faits de vol aggravé en récidive, M. D a été placé en détention. Sa levée d'écrou est intervenue le 20 avril 2023. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi en application des dispositions des articles L.721-3 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. D soutient qu'en raison de son état de santé la décision litigieuse l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si l'intéressé fait valoir qu'il est atteint de graves troubles psychiatriques pour lesquels il ne peut bénéficier d'un traitement adapté au Maroc où la prise en charge de ces troubles est insuffisante, et qu'un renvoi dans son pays d'origine conduirait en conséquence à une dégradation de son état de santé, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. D, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens ci-dessus visés sans aucune critique utile du jugement attaqué, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02182_20240104
Données disponibles
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