CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02217_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2205899 du 28 novembre 2022 notifié à l'intéressé le 1er décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire, faute pour le préfet de justifier que les supérieurs hiérarchiques de la cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine étaient absents ou empêchés le jour de l'édiction de cet acte ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle contient des formules stéréotypées et ne contient aucune mention de sa situation personnelle ; - la notification de la décision en litige est irrégulière en l'absence de signature de l'interprète ; - cette décision méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique ; - elle méconnaît l'article 9 du règlement Dublin dès lors que son frère aîné et son cousin ont quitté l'Afghanistan pour les mêmes raisons que lui et ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en France ; - elle méconnaît l'article 4 du même règlement dès lors que les informations relatives notamment aux critères de détermination de l'Etat membre responsable, à la possibilité de solliciter une suspension du transfert, à l'existence et à l'exercice de ses droits d'accès et de rectification aux données à caractère personnel figurant dans les bases de données informatiques, ne lui ont pas été communiquées par écrit ; - l'absence de production du compte rendu d'entretien par l'administration rend impossible la vérification que cet entretien ait eu lieu, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - cette décision est contraire aux dispositions de l'article 18 du même règlement dès lors qu'il n'a été informé ni de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes, ni de l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant et d'un droit de rectification ; - les persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine et les risques de sévices qui ont conduit la France à accorder à son frère et à son cousin le bénéfice de la protection subsidiaire constituent des motifs qui auraient dû conduire le préfet à appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 dudit règlement ; - son transfert vers l'Autriche est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement Dublin et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès qu'il est complètement isolé en Autriche et qu'il n'existe aucune garantie qu'il fasse l'objet d'un accueil dans le respect du droit d'asile, en termes d'hébergement, d'examen de sa demande d'asile et d'accès aux soins ; - la saisine des autorités autrichiennes sur la base de l'article 18-1 b) du règlement Dublin révèle un défaut d'examen particulier et une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile dans ce pays. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde indique que le transfert de M. B vers l'Autriche a été effectué le 2 mars 2023. Par une décision no 2023/02497 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B, faute pour son avocat d'avoir répondu aux courriels sollicitant la production d'une copie de la notification du jugement du tribunal. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. B, ressortissant afghan né en 1993, est entré en France selon ses déclarations en août 2022 et a présenté le 29 septembre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Autriche le 28 août 2022. Après avoir saisi les autorités autrichiennes le 20 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu un accord explicite le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 26 octobre 2022, a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, M. B ayant effectivement été transféré en Autriche le 2 mars 2023. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3-3 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable d'une demande d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 4. D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 1er décembre 2022 à M. B qui a signé l'accusé de réception. Cette notification comporte la mention, claire et non-équivoque, du délai de recours d'un mois et des modalités de saisine de la cour administrative d'appel de Bordeaux. La demande d'aide juridictionnelle, dont la caducité a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2023, a été déposée le 1er février 2023 soit après l'expiration du délai de recours lequel n'a donc pu être interrompu. Dans ces conditions, la requête d'appel qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 août 2023 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions y compris celles tendant au paiement des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie en sera transmise au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3318 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02217_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02217_20231018
Données disponibles
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