CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02230_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 14 juin 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2205039, 2205040 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 23BX02230, M. C, représenté par Me Pardoe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 de la préfète de la Gironde pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de près de six années continues sur le territoire français où il a travaillé comme électricien pendant près de deux ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment, que ses enfants sont scolarisés depuis 2016 et qu'il n'a plus d'attaches en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique à tort que l'une de ses filles a été scolarisée en Géorgie et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants ont effectué la totalité de leur scolarité en France, que le français constitue désormais leur langue maternelle et que la poursuite de leur scolarité en Géorgie entrainera nécessairement un bouleversement de leurs conditions de vie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine et des réelles attaches professionnelles et amicales qu'il s'est constituées sur le territoire français où il bénéficie de perspectives d'embauche sérieuses ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'existence d'une " vendetta " le concernant, qui a débuté lorsque son frère, membre de la police géorgienne et décédé en 2021, a occasionné la mort d'un membre d'une organisation criminelle lors d'une opération policière, et qu'il a fait l'objet de plusieurs menaces de mort. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/004736 en date du 25 avril 2023, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 23BX02231, Mme D, représentée par Me Pardoe, conclut, pour ce qui la concerne et dans des termes identiques, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02230 et soulève les mêmes moyens. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/004754 en date du 25 avril 2023, a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1982 et 1984, sont entrés en France pour la dernière fois en France en septembre 2016. Leurs demandes d'asile déposées à leur arrivée ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2017 et ils ont fait la même année l'objet de mesures d'éloignement qui ont été annulées par le tribunal administratif de Bordeaux. Ils ont sollicité, en avril 2021, leur admission au séjour en raison de leurs liens familiaux sur le territoire français et de motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 14 juin 2022, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 20 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX02230 et 23BX02231 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C et Mme D reprennent en appel leurs moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 435-1 du même code. Au soutien de ces moyens, M. C, qui se prévaut de son insertion professionnelle en France, produit une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail respectivement datées de juillet et d'octobre 2022. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs aux décisions en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière après l'annulation par le tribunal administratif de Paris le 22 mars 2017 de deux mesures d'éloignement prises à leur encontre le 3 février 2017 et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. C et Mme D en Géorgie, pays dont les deux enfants du couple ont aussi la nationalité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que les décisions de refus de titre de séjour en litige sont entachées d'erreur de fait en ce qu'elles indiquent à tort que l'une de leurs filles a été scolarisée en maternelle en Géorgie, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de ces décisions dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pas commis cette erreur. 6. En troisième lieu, M. C et Mme D se bornent à reprendre en appel les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance dans des termes similaires sans autre pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Ils n'apportent ainsi en appel aucun élément de nature à infirmer la position des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02230, 23BX02231
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23BX02230_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel