CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02235_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300886 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. A, représenté par Me Ghounbaj, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Corrèze ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à défaut de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'en raison de sa nationalité marocaine il ne pouvait s'en prévaloir ; - il a reçu un avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère le 9 mai 2023 qui constitue l'autorisation de travail requise ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son insertion professionnelle et de son intégration républicaine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle apparait comme la conséquence automatique du refus de titre de séjour alors qu'il s'agit d'une simple faculté ; - l'ensemble de sa situation personnelle et familiale devait être examiné avant de prendre la mesure d'éloignement qui est encore plus intrusive et disproportionnée au regard de son état de santé et de son droit à la vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008730 du 17 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 27 octobre 1993, est entré en France le 19 août 2021, muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 21 mars 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/008730 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A reprend, dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement. A l'appui de celui devant être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il réitère l'argument selon lequel il avait obtenu le 9 mai 2023 un avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère qui constitue une autorisation de travail. Il ressort toutefois des éléments du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne disposait pas du visa de long séjour requis pour se voir délivrer une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen, comme l'ensemble des autres moyens repris en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02235_20231117
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