CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02258_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Vaovao sport et culture a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler le refus opposé, par une délibération du 18 février 2023 de la commission spéciale de l'engagement des réformes et compétitions de la Ligue réunionnaise de football, à sa demande d'affiliation à la Fédération française de football pour la saison 2023/2024. Par une ordonnance n° 2300324 du 15 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, l'association Vaovao sport et culture, représentée par Me Bach, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de La Réunion du 15 mai 2023 ; 2°) d'annuler la délibération du 18 février 2023 par laquelle la commission spéciale de l'engagement des réformes et compétitions de la Ligue réunionnaise de football a refusé de faire droit à sa demande d'affiliation à la Fédération française de football pour la saison 2023/2024 ; 3°) d'enjoindre à la Ligue réunionnaise de football de procéder à son affiliation à la Fédération française de football dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la Ligue réunionnaise de football le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas les signatures requises par l'article R.741-7 du code de justice administrative ; - le premier juge a entaché son ordonnance d'erreur de droit en rejetant sa requête pour irrecevabilité manifeste faute pour le président de disposer de la qualité pour agir au nom de l'association dès lors que le courrier d'invitation à régulariser sa requête sur ce point n'était pas assez précis ; - la délibération attaquée de la Ligue réunionnaise de football est insuffisamment motivée ; - les avis de la Ligue réunionnaise de football, de la commission régionale sportive ou encore de la commission régionale des terrains et des installations sportives ne lui ont pas été transmis alors qu'ils ont fondé le refus d'affiliation qui lui a été opposé ; - la délibération attaquée repose sur des motifs discriminatoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par le vice-président du tribunal administratif de La Réunion qui l'a rendue. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée aux parties ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, seules applicables au litige, ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En second lieu, en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 5. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de La Réunion a adressé, le 30 mars 2023, au président de l'association Vaovao sport et culture, une demande de régularisation de sa requête par la production des statuts de l'association et, le cas échéant, de la délibération l'autorisant à ester en justice. Aucune stipulation des statuts produits en réponse à cette demande ne réserve expressément à un organe de l'association Vaovao sport et culture la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ou le pouvoir de la représenter en justice. Si le président de l'association Vaovao sport et culture a également transmis au tribunal un " bon de pouvoir total " du 2 avril 2023 l'autorisant à agir en justice au nom de l'association, cet acte a été pris par le bureau de ladite association et non par son assemblée générale. Il ne lui permettait donc pas d'engager régulièrement l'action en justice. Contrairement à ce que soutient l'association Vaovao sport et culture, la demande de régularisation du 30 mars 2023 par laquelle son président a été invité à produire " la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal " était rédigée en des termes suffisamment précis même si elle n'indiquait pas que la délibération en cause devait avoir été prise par l'assemblée générale. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la demande présentée devant le tribunal administratif n'avait pas été régularisée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association Vaovao sport et culture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Vaovao sport et culture est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vaovao sport et culture. Copie en sera adressée pour information à la Ligue réunionnaise de football. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02258_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02258_20231117
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