CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02270_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301827 du 1er août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme C, représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 1er août 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Charente-Maritime ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large et ne permet pas de déterminer si M. B bénéficiait de l'habilitation préfectorale pour signer ce type de décision. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors que, depuis son entrée sur le territoire français, elle a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'elle ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine où sa vie était menacée et qu'un retour en Géorgie est inenvisageable. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a exposé avec précision les risques qu'elle encourt en cas de retour en Géorgie. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008744 du 3 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 28 août 2022 accompagnée de son époux et de trois de leurs enfants, dont l'un majeur, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande présentée le 30 août 2022 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 1er août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2023/008744 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, Mme C reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. B était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le magistrat désigné du tribunal, par un arrêté du 8 mars 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté énumère en son article 1er les décisions concernées par la délégation parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Contrairement à ce que soutient Mme C, une telle délégation n'est ni trop large ni imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. D'autre part, Mme C, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02270_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02270_20240118
Données disponibles
- Texte intégral