CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02306_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 3 104 215,41 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à une vaccination contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement n° 1906344 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme A. Par requête enregistrée le 24 août 2023 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A, représentée par Me Coubris conteste en appel ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, le litige dont Mme A a saisi la cour relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Toulouse. Il y a lieu de lui transmettre la requête. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Toulouse et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023 Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS 23BX02306
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02306_20230918
TA773 juillet 2025
DTA_1906344_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX02306_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel