CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02311_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 25 mai 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année, ou à défaut, de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Par le jugement n°s 2303011, 2303012 du 25 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 23BX02311, Mme C, représentée par Me Atger, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juillet 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 mai 2023 la concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu dès lors qu'en sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, elle ignorait qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur son recours. Par une décision n° 2023/009077 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. II- Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 23BX02312, M. C, représenté par Me Atger, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02311, par les mêmes moyens. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009076 du 3 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 8 juin 2022. Le 20 juin suivant, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Leur demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 25 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et, à défaut, à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX02311 et 23BX02312 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2023/009076 et n° 2023/009077 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2023. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel leur moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu à l'appui duquel ils soutiennent nouvellement qu'ils ignoraient qu'ils pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur leur recours. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. et Mme C, en reprenant dans des termes similaires leur autre moyen de première instance visé ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02311, 23BX0231
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02311_20240125
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