CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02314_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300257 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de régulariser sa situation, et à défaut, de la réexaminer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une expérience fournie dans le domaine de la maçonnerie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis six ans, qu'il justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et occuper un logement, qu'il justifie d'une intégration professionnelle, qu'il n'est pas polygame et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007919 du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1985, est entré irrégulièrement en France en septembre 2017, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le 6 avril 2018, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant son transfert aux autorités italiennes dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité, le 13 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Au soutien de ce moyen, il fait valoir qu'il justifie d'une expérience professionnelle sérieuse en maçonnerie, métier en tension, et produit pour en attester un certificat de fin d'apprentissage en maçonnerie établi le 9 janvier 2015 en Côte d'Ivoire pour la période du 3 janvier 2012 au 12 décembre 2014, une attestation fournie le 27 juillet 2022 par la société Réseau Alliance certifiant qu'il y a travaillé sous une autre identité en qualité d'ouvrier préfabrication béton du 8 juillet 2019 au 13 novembre 2020 ainsi que ses bulletins de paie de janvier à novembre 2020. Toutefois, M. B ne justifie pas, par les éléments invoqués et les pièces versées au dossier, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend également en appel son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'il vit en France depuis six ans, qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'il justifie d'une intégration professionnelle. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. B est entré irrégulièrement en France où il s'est maintenu en situation irrégulière alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et y a exercé une activité professionnelle sous une fausse identité. En outre, il ne démontre pas entretenir en France des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3325 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02314_20240125
Données disponibles
- Texte intégral