CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02317_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301340 du 14 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 août 2023 et régularisée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Toulouse, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 14 août 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2023 ; 4°) de déclarer les autorités françaises responsables de sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français en la personne de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis plusieurs années, qui l'héberge et le prend financièrement en charge ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Gironde indique que M. A a été transféré en Allemagne le 14 septembre 2023. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008838 en date du 9 novembre 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. A, ressortissant afghan né en 1992, est entré en France au début du mois de juin 2023 et a déposé une demande d'asile auprès du préfet de la Gironde le 7 juin 2023. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que celles-ci avaient déjà été enregistrées en Allemagne lors du dépôt d'une précédente demande d'asile, le 25 mai 2023, l'administration a saisi le 8 juin 2023 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu leur accord explicite le 13 juin 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 14 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le transfert ayant été réalisé le 14 septembre 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et invoque nouvellement celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de la présence régulière en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, chez lequel il réside et par lequel il est pris en charge financièrement. Toutefois, d'une part, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement précité ou commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévu à cet article. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis moins de deux mois à la date de la décision contestée et a vécu pendant de nombreuses années séparé de son frère, dont la carte de résident a été délivrée en 2014, et sans démontrer avoir conservé des liens avec lui avant son entrée en France. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré, lors de l'entretien individuel du 7 juin 2023, être marié et ne pas avoir d'enfant résidant en France ou dans l'Union européenne, il ne soutient pas que son épouse résiderait en France. Dans ces conditions, la décision de transfert n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 juin 2024 La présidente-assesseure de la 5ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02317_20240605
TA6423 avril 2026
DTA_2301340_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02317_20240605
Données disponibles
- Texte intégral