CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02319_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme D B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a implicitement refusé d'abroger les arrêtés du 12 octobre 2022 leur faisant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°s 2301494,2301495 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête enregistrée le 25 août 2023, sous le numéro n° 23BX02318, M. E, représenté par Me Quevarec, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté du 12 octobre 2022 de la préfète de la Gironde lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'abroger cet arrêté du 12 octobre 2022 portant notamment obligation de quitter le territoire français et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 12 octobre 2022 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète de la Gironde était tenue d'abroger cet acte non réglementaire non créateur de droit devenu illégal en raison de circonstances de fait nouvelles postérieures à son édiction, à savoir la naissance de sa fille. II - Par une requête enregistrée le 25 août 2023, sous le numéro n° 23BX02319, Mme D B C, représentée par Me Quevarec, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02318 en reprenant les mêmes moyens. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A E et Mme D B C, ressortissants brésiliens, sont entrés en France le 8 mars 2020, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 décembre 2021. Par deux arrêtés du 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des courriers reçus en préfecture les 4 et 5 janvier 2023, M. E et Mme B C ont sollicité, d'une part, l'abrogation de ces arrêtés, et d'autre part, la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E et Mme B C relèvent appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions rejetant implicitement leurs demandes d'abrogation. 3. M. E et Mme B C reprennent leurs moyens tirés de ce que les arrêtés du 12 octobre 2022 méconnaissent les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration dont il résulte qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Toutefois, la seule circonstance nouvellement invoquée, selon laquelle Mme B C a suivi des cours de français postérieurement à ces arrêtés, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que la naissance de leur fille et leur participation à des activités auprès d'associations intervenues après l'édiction des arrêtés du 12 octobre 2022 n'étaient pas de nature à entrainer leur illégalité. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme B C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme D B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02318, 23BX02319
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX02319_20231207
Données disponibles
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