CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02346_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, la société Océanis Outre-Mer a demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, de juger que la prescription s'oppose au recouvrement du titre exécutoire du 25 novembre 2014 et par conséquent, annuler le titre exécutoire du 25 novembre 2014, les mises en demeure de juillet et octobre 2020, la décision de rejet du 19 novembre 2020 et la décharger de la somme de 50 400 euros, à titre subsidiaire, de juger que le titre exécutoire du 25 novembre 2014 est illégal tout comme les mises en demeure reçues en 2020, et par conséquent annuler le titre du 25 novembre 2014, les mises en demeure de juillet et octobre 2020, la décision de rejet du 19 novembre 2020 et la décharger de la somme de 50 400 euros, à titre très subsidiaire, d'annuler le titre exécutoire du 25 novembre 2014, les mises en demeure de juillet et octobre 2020, la décision de rejet du 19 novembre 2020 et la décharger de la somme de 50 400 euros. Par un jugement n° 2100147 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la société Océanis Outre-Mer, représentée par Me Rigeade, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100147 du 3 juillet 2023 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 25 novembre 2014 par lequel la commune de Saint-Pierre a mis à la charge de la société " l'arbre du voyageur " la somme de 50 400 euros correspondant à sa participation pour le financement de l'assainissement collectif et la décharger de ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Océanis Outre-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société Océanis Outre-Mer déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Rapady, donne acte du désistement et demande qu'un non-lieu soit prononcé sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. La société Océanis Outre-Mer a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Océanis Outre-Mer et de la commune de Saint-Pierre, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Océanis Outre-Mer. Article 2 : Les conclusions de la société Océanis Outre-Mer et de la commune de Saint-Pierre, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Océanis Outre-Mer et à la commune de Saint-Pierre. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, Bénédicte MARTIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02346_20241014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_23BX02346_20241014