CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02364_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300409 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B, représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement ; - cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français concomitamment à la décision de refus de titre de séjour sans examiner les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2023/008077 du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en décembre 2018, selon ses déclarations. A la suite de son mariage, le 6 août 2022, avec une ressortissante française, il a sollicité, le 25 octobre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ni d'aucune pièce nouvelle par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. 6. En troisième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français concomitamment à la décision de refus de titre de séjour sans examiner les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois, la seule circonstance nouvellement invoquée selon laquelle il est le père d'un enfant français né postérieurement à l'arrêté contesté, à l'entretien et l'éducation duquel il contribuerait depuis sa naissance, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par celui qui vient d'être exposé. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle a pour conséquence de séparer l'enfant né le 23 mars 2023 de son père. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'enfant de M. B est né postérieurement à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02364_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_23BX02364_20240104
Données disponibles
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