CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02416_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301885 du 11 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme E, représentée par Me Ago Simmala, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 11 août 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la rédaction de cette décision révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/009112 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E, ressortissante arménienne née le 28 mars 1988, déclare être entrée en France en décembre 2021 en compagnie de M. D, son époux, et de leurs deux enfants, prénommés C et A. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 février 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme E relève appel du jugement du 11 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/009112 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation, Mme E ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 5. En deuxième lieu, Mme E reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien duquel elle produit nouvellement une attestation du 5 août 2023 selon laquelle elle est bénévole au sein de l'association Emmaüs depuis six mois. Toutefois, ce seul élément, qui ne révèle pas à lui seul une insertion notable au sein de la société française, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation du premier juge qui a écarté à juste titre ce moyen en relevant notamment que Mme E ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 6. En troisième lieu, Mme E reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que les enfants de la requérante, entrés récemment en France et scolarisés en classes de 5ème et de CP à la date de l'arrêté, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme E, en reprenant dans des termes similaires l'ensemble des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, sans aucune critique utile du jugement ni production de nouvelles pièces, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. . 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024. La présidente- assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02416_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02416_20240514
Données disponibles
- Texte intégral