CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02417_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301172 du 14 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A, représenté par Me Da Ros, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ainsi que l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 21 janvier 2023 de la préfète de la Gironde : - ses conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2023 étaient recevables ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur de droit ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation de jeune majeur. En ce qui concerne l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses visées par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa demande de titre de séjour présentée en juin 2022 en qualité de jeune confié aux services de l'aide sociale à l'enfance constitue un changement dans les circonstances de droit et de fait qui rend caduque la décision d'éloignement et, de ce fait, entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 août 2002, est entré en France en 2017 et a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Le 14 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet le 21 janvier 2023 d'un arrêté de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. L'intéressé relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, de l'arrêté du 6 mars 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Gironde pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2023 de la préfète de la Gironde : 3. La magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2023 de la préfète de la Gironde au motif qu'elles ont été enregistrées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. M. A soutient en appel que ces conclusions étaient recevables en reprenant dans des termes identiques ses moyens de première instance, sans contester utilement le motif d'irrecevabilité retenu à bon droit par la première juge et qu'il y a lieu, par conséquent, d'adopter. Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Gironde : 4. En premier lieu, M. A fait valoir en appel que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 janvier 2023 est devenue caduque en raison d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Toutefois, la circonstance invoquée qu'il a déposé en juin 2022 une demande de titre de séjour ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait qui serait intervenu postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement du 21 janvier 2023. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En second lieu, M. A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a renouvelé son assignation à résidence, sans aucune critique utile du jugement ni production de nouvelles pièces, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02417_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02417_20240514
Données disponibles
- Texte intégral