CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02423_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2304658 du 29 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A relève appel de ce jugement. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. M. A, ressortissante surinamais, relève appel du jugement du 29 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification, le 30 août 2023, par voie administrative, du jugement du 29 août 2023. Par ailleurs, la lettre du 29 août 2023 lui notifiant le jugement dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère et M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02423_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX02423_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel