CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02433_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301169 du 4 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B, représenté par Me Georges, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que ses attaches privées sont en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008063 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant béninois né le 27 janvier 1989, déclare être entré en France le 28 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2022. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande en estimant ses déclarations peu circonstanciées et non étayées, le document présenté comme un article de presse du 6 mai 2021 qu'il a produit devant le tribunal, faisant état de prises de position de sa part et de menaces qui pèseraient sur sa sécurité, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé non établies la réalité et l'actualité des risques allégués et notamment le lien entre son engagement politique et l'agression dont il aurait fait l'objet en mai 2021 à l'origine d'une hospitalisation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024 La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02433_20240529
Données disponibles
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