CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02437_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a présenté en 2019 une demande d'aide à la continuité territoriale à la région Réunion. Par une décision du 14 août 2023, cette demande a fait l'objet d'un refus. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A doit être regardé comme contestant cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". 2. La requête reçue à la cour relève de la compétence du tribunal administratif de La Réunion. Il y a donc lieu en application des dispositions citées ci-dessus de transmettre cette requête au tribunal administratif de La Réunion. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de La Réunion et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02437_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel