CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02446_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A D, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 7 février 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements nos 2300724 et 2300725 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 23BX02446, M. B, représenté par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2300725 du tribunal administratif de Poitiers du 18 août 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature consentie est extrêmement large ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie qu'il ne pourra pas bénéficier de manière effective d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Géorgie ; - elle méconnaît le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, le respect de l'intimité, le principe de non-discrimination et le droit à l'accès aux soins, telles qu'ils résultent des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, le respect de l'intimité, le principe de non-discrimination et le droit à l'accès aux soins, telles qu'ils résultent des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/009122 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 23BX02447, Mme D, représentée par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX02446 et expose les mêmes moyens. Par une décision n° 2023/009123 du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B et Mme D, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 31 août 1981 et 24 février 1991, sont entrés en France le 20 octobre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2021. Ils ont bénéficié d'une carte temporaire de séjour en raison de leur état de santé, valable respectivement du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022 et du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022. Le 28 novembre 2022, M. B et Mme D ont demandé le renouvellement de leurs titres de séjour. Par des arrêtés du 7 février 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B et Mme D relèvent appel des jugements du 18 août 2023 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX02446 et 23BX02447 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. B et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. B et Mme D reprennent leur moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme Pin était bien compétente pour signer ce type d'arrêté. Toutefois, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pin, secrétaire générale de la préfecture et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certains actes au nombre desquels les décisions contestées ne figurent pas. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel ils produisent en appel le rapport l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant l'accès des soins médicaux en Géorgie. Toutefois ce rapport, dont des extraits ont, au demeurant, déjà été produits en première instance, ne permet pas de retenir, du fait de sa généralité, que les intéressés ne pourraient pas bénéficier en Géorgie, où une couverture universelle a été mise en place, d'un accès aux soins, lesquels n'ont pas à être équivalents à ceux dont ils bénéficient en France. Ainsi la production de l'entier rapport de l'OSAR n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a estimé, à juste titre, qu'il ne ressortait pas des pièces produites au dossier que les traitements adaptés à la prise en charge de leur état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie. Par ailleurs, si Mme D fait valoir en appel que selon les écritures de première instance de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), son traitement ne serait pas disponible en Géorgie, il ressort toutefois de ces mêmes observations de l'OFII du 13 juin 2023 que si le traitement actuel de l'intéressée n'est pas disponible en Géorgie, le précédent traitement de l'intéressée est accessible dans son pays d'origine, de même que des molécules d'une classe thérapeutique équivalente qui lui permettraient de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 7. En troisième lieu, M. B et Mme D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme D tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX02446, 23BX02447
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CAA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02446_20240529
TA203 avril 2026
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- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- Rejet
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- 29 mai 2024
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ORCA_23BX02446_20240529
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