CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02453_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 11 août 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302123 du 18 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B, représenté par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau du 18 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 11 août 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport et sa carte d'identité dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur dans l'orthographe du nom de sa compagne, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit compte tenu notamment de sa qualité de mineur isolé à son arrivée en France et de la relation qu'il entretient depuis trois ans avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il vit en concubinage depuis un an, et qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée au Maroc ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mis en mesure, dans un délai suffisant, de faire part de ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et ses modalités d'exécution ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi et celle l'assignant à résidence sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut de base légale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 2001, est entré sur le territoire français en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet, le 2 mars 2020, d'un refus de titre de séjour pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. A la suite de son interpellation, le 10 août 2023, en vue de vérifier son droit au séjour, le même préfet, par deux arrêtés du 11 août 2023, d'une part, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, en l'absence de décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, les moyens soulevés à l'encontre de cette prétendue décision, que M. B n'est d'ailleurs pas recevable à contester, sont inopérants. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ne contenant pas de décision portant refus de titre de séjour, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. B soutient nouvellement en appel qu'il n'aurait pas été mis en mesure, dans un délai suffisant, de faire part de ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ce droit se définit donc comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 10 août 2023, que M. B a été entendu, préalablement à l'édiction de la décision prise à son encontre, par les services de la police aux frontières, sur sa situation notamment familiale, professionnelle et administrative, son parcours et son état de santé, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu. 8. En quatrième lieu, en l'absence de décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, M. B ne peut exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, les décisions portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence rappellent les éléments propres à la situation de M. B et visent les dispositions législatives appliquées. Ainsi, elles comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont elles seraient entachées doit être écarté. 10. En sixième lieu, M. B se borne à reprendre les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance dans des termes similaires sans nouvelle pièce ni critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a écarté ces moyens par des motifs suffisants et pertinents. Par suite, ces autres moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 1er février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23BX02453_20240201
Données disponibles
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