CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02477_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2202708 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et un bordereau de transmission de pièces enregistré le 22 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 16 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis 2016 en France avec sa fille qui a obtenu le statut de réfugiée et la prend en charge, et qu'elle n'a plus de lien avec la République démocratique du Congo ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de son petit-fils mineur protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui réside en France et ne peut vivre au Congo compte tenu de la protection subsidiaire dont il fait l'objet ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, son grand âge et la politique de restriction des flux migratoires rendant illusoire la délivrance de visas touristiques pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n o 2023/008230 en date du 14 septembre 2023, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1940, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2017. Elle a sollicité, au mois de juillet 2021, un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de " membre de famille de réfugié ou de protégé subsidiaire ". Par une décision du 16 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme B relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. A l'appui de ses moyens, elle persiste à faire valoir que, depuis son arrivée en France en 2016 elle est prise en charge par sa fille, qui bénéficie de la qualité de réfugiée depuis 2012, et produit nouvellement à cet égard une attestation d'hébergement établie le 20 juin 2023. Toutefois, cette pièce n'est pas à elle seule de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que si Mme B, âgée de 81 ans, déclare être veuve et résider chez sa fille depuis son arrivée en France en 2016, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'au vu de sa situation ou de son âge, elle ne pourrait être prise en charge que par celle-ci, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 77 ans, séparée de sa fille depuis 2012. En outre, si Mme B soutient qu'elle a sollicité la régularisation de sa situation dès 2017, il ressort des pièces du dossier que la première demande de titre de séjour comportant des documents justifiant valablement de son état civil et de sa nationalité n'a été déposée qu'au mois de juillet 2021 alors que, selon ses déclarations, l'intéressée est entrée en France en 2016. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, Mme B se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, l'autre moyen ci-dessus visé, déjà invoqué devant le tribunal et auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter cet autre moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23BX02477_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel