CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02478_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2300946 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et un bordereau de transmission de pièces enregistré le 28 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Maraud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, en l'absence de mention de plusieurs éléments de sa vie privée et familiale, notamment les quatre années et demi passées en France où elle est arrivée mineure, son intégration exemplaire par le travail et la participation du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis le mois de septembre 2018 en France où elle est arrivée mineure et a été prise en charge par les service de l'aide sociale à l'enfance, qu'elle est scolarisée depuis l'année 2020 et a obtenu un CAP en 2022, que son fils né en 2019 à l'entretien et à l'éducation duquel son père contribue par l'exercice de son droit de visite et le versement d'une pension alimentaire est scolarisé et qu'elle démontre ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait des illégalités affectant le refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale du fait des illégalités affectant l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n o 2023/008050 en date du 24 août 2023, a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2002, est entrée en septembre 2018 en France où elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Elle a bénéficié, le 6 mai 2021, d'un titre de séjour " étudiant " valable un an. Le 12 avril 2022, elle a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur sa situation personnelle. A l'appui de ces moyens, elle produit nouvellement une attestation établie en septembre 2023 par le père de son fils né en novembre 2019, des photos et des éléments audio-visuels pour l'essentiel non datés attestant de leur relation ainsi que des relevés de compte révélant que le père de l'enfant lui verse une pension alimentaire conformément au jugement du 5 janvier 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que le père de l'enfant, également de nationalité guinéenne, autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant, n'a pas vocation à y demeurer une fois ses études achevées et que Mme A déclare elle-même qu'elle ne partage aucune communauté de vie avec l'intéressé hébergé en foyer. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, alors qu'il est constant que Mme A et son fils ne résident pas avec le père de l'enfant, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'à la date de la décision contestée, le père de l'enfant avait avec celui-ci des liens tels que le refus de séjour en litige puisse être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées. En outre, le père de l'enfant, également de nationalité guinéenne, autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant, n'a pas vocation à y demeurer. Par suite, le moyen soulevé nouvellement en appel et tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23BX02478_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel