CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRenvoi
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02483_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 25 août 2023 par lesquels le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300548 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A, représenté par Me Monotuka, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique du 14 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 août 2023 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - les décisions attaquées ne lui ayant pas été notifiées en présence d'un interprète en langue créole haïtien, le délai de recours n'a pas couru et la requête est recevable ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis près de cinq ans sur le territoire national, qu'il est père de deux enfants mineurs résidant en Martinique, dont un a la nationalité française, à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant haïtien né le 26 mars 1993, est entré irrégulièrement en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2019. Le réexamen de la demande d'asile de M. A a été rejeté par le directeur de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. S'étant maintenu sur ce territoire, M. A a fait l'objet d'une interpellation, le 24 août 2023, dans le cadre d'une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par trois décisions distinctes du 25 août 2023, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage une fois par semaine au commissariat de police de Fort-de-France. M. A relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA338 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02483_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23BX02483_20240208
Données disponibles
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