CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02486_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302764 du 31 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation en l'absence d'éléments de faits propres à sa situation et de visa du cas précis correspondant à sa situation parmi ceux énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 732-5 et L. 732-7 du même code dès lors que le formulaire rappelant les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ ne lui a pas été communiqué, ce qui l'a privé d'une garantie. Par une décision no 2023/008307 du 11 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1976, est entré en France en avril 2019. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, en dernier lieu le 19 avril 2022, qu'il n'a pas exécutées et d'une mesure d'assignation à résidence le 14 avril 2023 pour une durée de trente-cinq jours. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 26 mai 2023, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. M. B relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. 3. M. B, en reprenant dans des termes identiques ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23BX02486_20240208
Données disponibles
- Texte intégral