CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02487_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels, d'une part, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. A à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter à la brigade de gendarmerie d'Aiguillon tous les lundis et vendredis, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Bruneau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs et celui du préfet de Lot-et-Garonne du 5 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Doubs s'est fondé à tort sur un premier arrêté pris le 31 décembre 2019 par le préfet de Lot-et-Garonne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui ne lui a jamais été notifié et qu'il n'a donc pu contester ; - l'arrêté en litige du préfet du Doubs méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est atteint d'une pathologie pour laquelle il ne pourra bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, ce qui est susceptible de caractériser un traitement inhumain et dégradant au sens de cet article ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens privés importants en France où il réside depuis six ans et s'est parfaitement intégré sans avoir jamais eu un comportement contraire aux valeurs de la République, et qu'il serait totalement isolé en cas de retour en Guinée puisque ses parents sont décédés. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né en 1987, est entré irrégulièrement en France en juin 2017, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 31 décembre 2019, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Lot-et-Garonne, qu'il n'a pas exécutée. A la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour par les services de police du Doubs, le 5 septembre 2023, le préfet du Doubs, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a assigné M. A à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter à la brigade de gendarmerie d'Aiguillon tous les lundis et vendredis, et a rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, M. A reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de son état de santé qui, selon lui, nécessite qu'il demeure en France pour y recevoir les soins adéquats. A l'appui de ce moyen, il produit un certificat établi par un hépato-gastro-entérologue le 7 septembre 2023 dont il ressort que le traitement que nécessite son " hépatite virale B avec risque de rebond à l'arrêt d'un traitement est disponible en France " et un certificat médical signé le 22 septembre 2023 par " le récepteur " de l'hôpital régional de Boke indiquant notamment que " l'hépatite B chronique n'est pas curable en Guinée ". Toutefois, alors que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. A a été rejetée par le préfet de Lot-et-Garonne le 31 décembre 2019 après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les documents produits, peu circonstanciés, ne permettent pas de considérer que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information aux préfets du Doubs et de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23BX02487_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel