CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02493_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement no 2302615 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cuisinier, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire en l'absence de justification d'empêchement ou d'absence des personnes précédant ce signataire dans la chaîne des délégations ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à reproduire des formules stéréotypées sans faire état des éléments de faits propres à sa situation personnelle, notamment l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé à l'âge de quatorze ans en France où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses seize ans et a été scolarisé ; son père décédé en 2001 a vécu en France de longues années et il réside chez son oncle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il existerait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée quant à sa durée. Par une décision n° 2023/008221 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 2003, est entré en France en septembre 2017 en possession d'un visa de court séjour et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde jusqu'à ses seize ans. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 septembre 2023, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, comme l'a relevé la magistrate désignée, M. C B, sous-préfet de Libourne, a reçu délégation de signature du préfet de la Gironde, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Cette délégation, qui n'avait pas à être notifiée par écrit à M. A, habilitait M. B à signer l'arrêté attaqué dans le cadre de ses permanences dont celle du mercredi 17 mai 2023 à vingt heures au vendredi 20 mai 2023 à la même heure, alors même que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En second lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX02493_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel