CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02510_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Adrien B Développement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation formée à l'encontre de la mise en demeure du 10 mai 2021 lui ayant réclamé le paiement de la somme de 73 631 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 2104002 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande sans faire droit à la demande, dont il était également saisi, de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pour escroquerie, concussion et faux en écriture publique déposée contre les services des finances publiques de la Gironde. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2023, la SARL Adrien B Développement, représentée par Me Perez, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, " la suspension de l'exécution du jugement du 21 septembre 2023 ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pour escroquerie, concussion et faux en écriture publique déposée contre les services des finances publiques de la Gironde ; 3°) de mettre en demeure les services fiscaux de produire les déclarations impayées de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que divers documents rédigés par différentes personnes intervenues dans le traitement de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où une plainte a été déposée en raison du fait que le service lui a demandé deux fois le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a régularisée ; - les moyens énoncés paraissent sérieux : le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'elle devait établir que le montant régularisé de taxe excédait celui à reverser, et a statué ultra petita ; elle a formé une opposition à poursuites recevable qui respecte les exigences de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; la somme qui lui est réclamée au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée a déjà été réglée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 23BX02499. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Adrien B Développement, qui exerce une activité de holding d'un groupe assurant la gestion d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé le 12 décembre 2017 une proposition de rectification. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2018 pour des montants, en droits et pénalités, de 29 312 euros au titre de l'année 2014, 33 495 euros au titre de l'année 2015 et 10 824 euros au titre de l'année 2016. Le 10 mai 2021, le comptable public a notifié à cette société une mise en demeure de payer la somme correspondante de 73 631 euros. 3. La SARL Adrien B Développement, qui a déposé une requête au fond, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 portant rejet par le comptable public de son opposition à poursuites et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Ce jugement n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution du jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par la SARL Adrien B Développement, est irrecevable et doit être rejetée. Les autres conclusions parmi lesquelles celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Adrien B Développement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Adrien B Développement. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23BX02510
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 septembre 2023
DTA_2104002_20230921CAA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02510_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02510_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel