CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02520_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302374 du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B, représenté par Me Comert, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé en qualité de réfugié politique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a méconnu l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les conditions dans lesquelles l'entretien individuel prévu à cet article s'est déroulé demeurent imprécises, notamment en ce qui concerne la présence d'un interprète, la nature des questions posées et son information quant à ses droits ; - le préfet a insuffisamment motivé la décision en litige en se bornant à se référer au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sans énoncer les dispositions de ce règlement dont il a fait application ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il n'a aucune attache familiale ou privée en Slovénie ; c'est donc à tort que les autorités françaises ne se sont pas reconnues responsables de sa demande d'asile ; - la décision contrevient aux dispositions de l'article 17 du règlement précité, ainsi qu'aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation et au droit au respect de sa dignité dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; ainsi il souffre d'un stress post-traumatique depuis le séisme qu'a connu la Turquie en 2023 ; il est également membre de la communauté kurde de confession Alévie, et est ainsi l'objet de persécutions de la part des autorités turques. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Gironde informe la Cour que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 26 mars 2025, M. B ayant été déclaré en état de fuite faute d'avoir répondu à deux convocations en préfecture à des rendez-vous prévus les 12 octobre et 8 novembre 2023 en vue d'organiser son transfert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, né en 1996, a déposé à son arrivée en France en juin 2023 une demande d'asile en préfecture de la Gironde avant d'élire domicile dans la commune de La Rochelle. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Visabio ont révélé qu'il était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités slovènes. Après avoir saisi, le 15 juin 2023, les autorités slovènes d'une demande de prise en charge et obtenu leur accord, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 22 août 2023, prononcé le transfert de M. B aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement rendu le 26 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023. 3. Il ressort des pièces du dossier que le délai d'exécution de l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 26 mars 2025, M. B ayant été déclaré en état de fuite faute de s'être présenté à deux rendez-vous en préfecture destinés à organiser son transfert. 4. M. B reprend, dans des termes similaires, ses moyens de première instance, visés ci-dessus, sans critique pertinente du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels le président du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024. Le président-assesseur de la 6 ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02520_20240506
TA939 juillet 2025
DTA_2302374_20250709Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23BX02520_20240506
Données disponibles
- Texte intégral