CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02534_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2300829 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 2 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente dès lors que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cette décision, la délégation de signature devant par ailleurs être notifiée par écrit ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008648 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, ressortissante russe née le 5 octobre 1987 en Arménie, déclare être entrée en France le 12 mars 2022 en provenance d'Estonie. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le 25 mars 2022, la préfète de la Gironde a saisi les autorités estoniennes d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée par une décision du 25 avril 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète de la Gironde a en conséquence prononcé la remise de l'intéressée aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courrier du 3 novembre 2022, la directrice territoriale de l'OFII a informé Mme D de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 2 janvier 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressée à compter du 29 décembre 2022. Mme D relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, la décision en litige du 2 janvier 2023 a été signée par Mme A B, directrice territoriale à Bordeaux. Ainsi que l'a relevé le tribunal, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'Office a donné délégation à Mme A B à l'effet de signer toutes décisions se rattachant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette délégation, qui n'avait pas à être notifiée, présente un caractère permanent et n'était pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement d'une autre personne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, Mme D se borne à reprendre en appel dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Une copie sera adressée pour information au directeur de l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_23BX02534_20240612
Données disponibles
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