CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02535_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la maire de la commune de Montpon-Ménestérol a rejeté le recours gracieux exercé contre la décision lui faisant obligation de rembourser un trop-perçu de rémunération d'un montant de 2 312,20 euros, et d'autre part, de ramener le montant du titre de perception émis à son encontre au tiers de la somme réclamée par la commune de Montpon-Ménestérol, soit à la somme de 763,02 euros, en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 2105967 du 6 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A relève appel de cette ordonnance. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. M. A relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 août 2021 du maire de la commune de Montpon-Ménestérol portant rejet du recours gracieux exercé contre la décision lui faisant obligation de rembourser un trop-perçu de rémunération d'un montant de 2 312,20 euros, et d'autre part, à la réduction du montant du titre de perception émis à son encontre au tiers de la somme réclamée par la commune de Montpon-Ménestérol, soit à la somme de 763,02 euros, en réparation des préjudices subis. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'ordonnance n° 2105967 du 6 janvier 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a été adressé à M. A par pli recommandé avec accusé de réception présenté le 9 janvier 2023 à sa dernière adresse communiquée. L'avis d'accusé de réception est retourné au greffe du tribunal administratif le 1er février 2023, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A indique qu'il a changé d'adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui le reconnaît d'ailleurs lui-même, aurait informé le tribunal de ce changement. L'ordonnance attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à la date à laquelle le pli a été présenté à son adresse. Par ailleurs, la lettre du 9 janvier 2023 lui notifiant l'ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut il devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère et M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Montpon-Ménestérol. Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02535_20231214
TA3813 mars 2025
DTA_2105967_20250313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23BX02535_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel