CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02537_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2014.
Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par Me Schiele, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
- de prononcer la suspension pour quatre mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, des rappels d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux pour 2014 dont la DGFIP poursuit le paiement à hauteur d'une somme de 211 584, 75 euros correspondant au redressement mis en recouvrement au moyen de l'avis d'imposition à hauteur de 197 779 euros en principal, intérêts de retard et pénalités auxquels s'ajoutent des intérêts de retard de recouvrement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander la suspension de la mise en recouvrement des impositions réclamées à l'occasion de la procédure d'appel, le sursis de paiement ayant pris fin avec la notification du jugement du tribunal administratif du 9 février 2023 rejetant sa demande de décharge ;
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que les poursuites diligentées par la DGFIP à court terme sont susceptibles de perturber gravement le développement de ses entreprises alors qu'au 20 janvier 2024 soit dans un délai de 4 mois, durée de la suspension demandée, la cession d'un de ses actifs, constitué d'un fonds de commerce, permettra de payer la totalité de sa créance fiscale ;
- il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'il démontre dans sa requête d'appel que le rappel d'impôt sur le revenu mis à sa charge n'est pas fondé, en se fondant sur les constats d'un expert-comptable et d'un expert financier qui ont conclu à des erreurs de la part du vérificateur dans l'analyse de la comptabilité de sa société O PANDA, cette vérification n'ayant jamais été opérée auparavant ; la correction de ces erreurs permet de conclure que l'administration n'était pas en droit d'écarter la comptabilité de son entreprise ni de notifier le redressement de revenus réputés distribués, la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le service aboutissant à des résultats que jamais l'entreprise n'aurait pu réaliser et aboutissant à des revenus qu'il n'a jamais perçus.
Vu :
- la requête n° 23BX00856 de M. A par laquelle il demande l'annulation du jugement n° 2100771du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société O Panda qui exerçait une activité de restauration asiatique à Muret a fait l'objet d'une vérification, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a écarté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution des recettes au titre des trois années contrôlées. Par jugement du 9 février 2023 dont M. A a fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à sa charge pour l'année 2014 au titre de revenus distribués, et liées aux rappels d'impôt sur les sociétés notifiés à l'entreprise O Panda dont il était associé-gérant. Par la présente requête, M. A demande la suspension pour quatre mois des rappels d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux 2014 dont l'administration poursuit le paiement.
2. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des impositions n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées. La requête apparaissant manifestement mal fondée, et alors au demeurant que la condition d'urgence n'apparait pas remplie, il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2023.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX02537_20231012
Données disponibles
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