CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02541_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la CAF de la Charente a implicitement rejeté le recours préalable qu'elle a exercé le 14 mai 2021 à l'encontre des décisions des 17 mars, 12 avril et 5 mai 2021 mettant à sa charge le remboursement d'une dette de 12 567,11 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement, pour la période de janvier 2019 à mars 2021, et d'autre part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté le recours préalable qu'elle a exercé le 14 mai 2021 à l'encontre des décisions des 17 mars, 12 avril et 5 mai 2021 mettant à sa charge le remboursement d'une dette de 3 423,56 euros au titre du revenu de solidarité active, pour la période de janvier 2019 à janvier 2021. Par un jugement n°s 2102044, 2102045 du 4 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B conteste le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur des demandes relatives au versement du revenu de solidarité active et de l'allocation personnalisée au logement, qui sont au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2023. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02541_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02541_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel