CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02546_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique a prononcé son licenciement à l'issue de son stage, à compter du 1er septembre 2023. Par une ordonnance n°2300471 du 31 août 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Constant, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°2300471 du 31 août 2023, de la présidente du tribunal administratif de la Martinique. Elle soutient que l'ordonnance présente une erreur matérielle importante dès lors qu'elle indique que sa requête a été adressée au tribunal par la voie postale alors qu'elle l'a déposée au greffe de ce tribunal ; la demande de régularisation qui lui a été adressée était ambiguë et ne pouvait pas conduire à être sanctionnée d'une irrecevabilité dès lors que les pièces jointes avaient été acceptées en référé. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une requête au tribunal administratif de la Martinique le 31 juillet 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Martinique a prononcé son licenciement à l'issue de son stage, à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 1er août 2023, le tribunal administratif de la Martinique lui a demandé de régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, et de lister les pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé. Par une ordonnance du 31 août 2023, la présidente du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas régularisé cette requête. Mme A relève appel de cette ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, pour contester l'ordonnance du 31 août 2023, Mme A fait valoir que celle-ci est entachée d'une " importante erreur matérielle " dès lors que la présidente du tribunal administratif de la Martinique a mentionné à tort que sa requête avait été adressée au tribunal par la voie postale alors qu'elle a déposé son recours directement auprès du greffe de ce tribunal. Toutefois, une telle erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de la Martinique qui est fondée sur l'absence de régularisation de la requête par Mme A qui n'a pas produit d'inventaire détaillé des pièces jointes à sa demande. Ce moyen doit donc être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ()". 5. Mme A fait valoir que le courrier qui lui a été adressé le 1er août 2023 l'invitant à régulariser sa requête était ambiguë, que sa demande en référé présentée dans les mêmes formes que sa demande en annulation n'a pas fait l'objet du même traitement et qu'en outre sa requête n'était pas irrecevable mais devait seulement être regardée comme dépourvue de pièces jointes. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé le 1er août 2023 à Mme A comportait toutes les mentions lui permettant de comprendre que les pièces jointes à sa demande devaient être listées dans un inventaire détaillé sous peine que ces pièces soient écartées des débats. La circonstance que le juge des référés, qui n'était pas tenu de le faire, n'ait pas eu les mêmes exigences de régularisation lorsqu'il a été saisi dans l'urgence sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est d'aucune incidence sur la régularité de l'ordonnance contestée. Enfin, la juge de première instance, a été certes laconique dans son point 3 en estimant que le défaut de régularisation par la production d'un inventaire détaillé des pièces jointes entrainait l'irrecevabilité de la requête. Toutefois, la requête de Mme A, dès lors que les pièces jointes devaient être écartées des débats, était nécessairement irrecevable en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'aucun des moyens présentés ne pouvait être regardé comme étant assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que sa demande a été rejetée par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de la Martinique du 31 aout 2023. Sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02546_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_23BX02546_20240919