CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02551_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2301151,301176 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard notamment des motifs exceptionnels d'admission au séjour qu'il a présentés en qualité de travailleur salarié ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa vie personnelle au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2023/009436 du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2019, selon ses déclarations. Le 29 septembre 2022, la société Talent Power Service, qui souhaitait le recruter par un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique, a présenté à son bénéfice une demande d'autorisation de travail. Le 30 janvier 2023, M. A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il détient, le préfet de la Corrèze a rappelé les conditions d'entrée en France de l'intéressé et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, a fait référence à la promesse d'embauche de la société Talent Power Service pour un emploi de technicien fibre optique et a relevé qu'il justifiait de 12 mois d'activité dans cet emploi entre décembre 2020 et avril 2022. Cet arrêté expose également les raisons du refus de titre de séjour, tenant notamment à l'absence de visa de long séjour, à sa situation irrégulière en France et au caractère sommaire de son insertion dans la société française. Si M. A B fait valoir que sa demande d'autorisation de travail auprès des services de la main d'œuvre étrangère compétents n'est pas mentionnée dans l'arrêté contesté, cette seule circonstance est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation dès lors que le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au seul motif de l'absence de visa de long séjour. Enfin, la circonstance que le préfet, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de M. A B, n'aurait pas tenu compte de tous les éléments justifiant de son expérience et de sa qualification professionnelle et notamment de 20 bulletins de salaire, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils auraient été portés à la connaissance du préfet et que M. A B ne produit pas devant la cour, n'est pas par elle-même de nature à révéler une insuffisance de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, que le préfet de la Corrèze, qui a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour au regard de l'exigence posée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Corrèze a examiné si M. A B pouvait être regardé comme présentant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation. En l'espèce, ni la durée du séjour de M. A B, qui s'est maintenu irrégulièrement en France pendant plus de trois ans avant de solliciter pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour, ni sa situation personnelle et familiale, ni la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste de technicien en fibre optique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, dont il allègue sans l'établir qu'elle aurait reçu un avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, et qu'il a exercé ces fonctions de façon intermittente depuis le mois de décembre 2020 dans le cadre de plusieurs contrats de travail, sans d'ailleurs y avoir été autorisé, ne sont de nature à démontrer que le préfet de la Corrèze aurait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, apprécié de façon manifestement erronée sa situation. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de régulariser sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, M. A B, qui est entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2019 et s'y est maintenu irrégulièrement pendant plus de trois ans avant de chercher à régulariser sa situation, est sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs mois, la seule production d'une attestation de cette dernière en date du 28 septembre 2023, faisant état d'une relation ancienne de huit mois et d'une communauté de vie de quatre mois, n'est pas de nature à établir l'intensité et l'ancienneté de la relation alléguée. Enfin, l'expérience professionnelle dont il se prévaut en qualité de technicien en fibre optique résulte de l'exercice illégal de cette activité. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et aurait ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; [] ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de la Corrèze a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A B. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3315 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02551_20240215
TA8319 décembre 2025
DTA_2301151_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23BX02551_20240215
Données disponibles
- Texte intégral